Dernière mise à jour le 13 janvier 2006
Synthèse

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière, du fait de son caractère saisonnier, de la fluctuation des commandes… Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité - et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le chômage partiel en période de basse activité - l’entreprise peut avoir recours à la modulation des horaires. Une condition : une convention ou un accord collectif doit l’y autoriser. La durée du travail peut alors varier sur l’année, dans la limite de 1 607 heures, le régime des heures supplémentaires étant alors en partie neutralisé. A noter, l’application d’un contingent d’heures supplémentaires réduit en cas d’accord de modulation de forte amplitude. Il est ainsi prévu par décret un contingent annuel de 130 heures en cas de modulation contre 220 heures hors modulation, à défaut d’accord.

A savoir
Le travail à temps partiel peut être modulé selon des règles particulières.

Fiche détaillée

La mise en place de la modulation
La modulation est mise en place soit par convention ou accord de branche étendu, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

La convention ou l’accord précise :
les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
les modalités de recours au travail temporaire ;
les conditions de recours au chômage partiel ;
le délai de prévenance (s’il est inférieur à 7 jours ouvrés) en cas de modification des horaires et les contreparties accordées aux salariés ;
le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et de ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période.

Par convention ou accord collectif, la rémunération des salariés concernés par la modulation peut être lissée : d’un mois sur l’autre, leur salaire reste fixe, calculé sur la base de l’horaire mensuel moyen.

La durée du travail modulée
La durée du travail varie sur tout ou partie de l’année sans pouvoir excéder 1 607 heures annuelles (ou un plafond inférieur fixé par accord collectif applicable à l’entreprise). Le plafond de 1 607 heures résulte de la création d’une « Journée de solidarité » : cette limite s’applique aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

Lors des périodes de haute activité, le temps de travail ne peut dépasser les durées maximales prévues par l’accord de modulation.

Ces durées maximales ne peuvent excéder celles prévues par le code du travail, à savoir :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’application des heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà :
du plafond hebdomadaire défini par la convention ou l’accord collectif ;
de 1 607 heures annuelles (ou du plafond inférieur fixé par accord), à l’exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées en cours d’année.

Exemple : Un accord fixe à 40 heures la durée maximale de travail par semaine et le plafond annuel à 1590 heures.
Les heures effectuées à compter de la 41e heure sont des heures supplémentaires et ce, même si la durée du travail n’excède pas 1 607 heures annuelles.
Un salarié travaille 46 semaines dans l’année, à raison d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit (46 x 35 =) 1 610 heures annuelles : 20 heures lui sont dues au titre des heures supplémentaires.
Autre exemple : un salarié travaille, certaines semaines, plus que prévu, mais sans atteindre le plafond hebdomadaire. Des heures supplémentaires ne sont donc pas payées en cours d’année, mais si, à la fin de l’année, il a ainsi fait 1610 heures, 20 heures lui sont dues au titre des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en cas de modulation est fixé à 130 heures par an et par salarié. Sauf si l’accord prévoit une variation d’horaires de faible amplitude (31 heures en période basse, 39 heures en période haute, ou 70 heures par an au-delà de la durée légale du travail) : dans ce cas, le contingent est de 220 heures par an et par salarié Un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer le contingent à un niveau différent.



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